Loi de 1996 révisant la Constitution de 1972
Art. 67.- (1) les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la Constitution ;
b- les députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12).
(3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui - ci.
(5) L’Organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions.
Art. 68.- La Législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle - ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.
Art. 69.- La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République du Cameroun.
Yaoundé, le 18 Janvier 1996.
Le Président de la République,
Paul BIYA.
(2) Pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelles demeurent et continuent de fonctionner :
a- Le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’au terme de son mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions prévues à l’article 6 alinéa (4) de la Constitution ;
b- les députés à l’Assemblée Nationale restent en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa (12).
(3) l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au Parlement jusqu'à la mise en place du Sénat.
(4) La Cour Suprême exerce les attributions du Conseil Constitutionnel jusqu'à la mise en place de celui - ci.
(5) L’Organisation territoriale de l’Etat reste inchangée jusqu'à la mise en place des régions.
Art. 68.- La Législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat fédéral du Cameroun et dans les Etats fédérés à la date de prise d’effet de la présente Constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle - ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou réglementaire.
Art. 69.- La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République du Cameroun en français et en anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République du Cameroun.
Yaoundé, le 18 Janvier 1996.
Le Président de la République,
Paul BIYA.
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